Décret n°91-616 du 27 juin 1991

Article 2

Périmé1 juillet 1992

Créé le 29 juin 1991

A compter du 1er juillet 1991, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
16,39 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13,95 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
11,48 F dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du samedi 29 juin 1991 au mardi 30 juin 1992