Décret n°91-616 du 27 juin 1991

Article 1

Périmé1 juillet 1992

Créé le 29 juin 1991

A compter du 1er juillet 1991, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance sera relevé dans les conditions ci-après :
En métropole, son montant sera porté à 32,66 F de l'heure.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 32,66 F de l'heure.
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à :
1 083,53 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
1 055,59 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche, et, pour ce qui concerne ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du travail et des départements et territoires d'outre-mer pris sur proposition du préfet après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le mercredi 1 juillet 1992

En vigueur du samedi 29 juin 1991 au mardi 30 juin 1992