Décret n°91-586 du 24 juin 1991

Article 11

Créé le 26 juin 1991

Les candidats visés à l'article 9 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 juin 1991

Les candidats visés à l'

article 9

ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie.