Décret n°91-586 du 24 juin 1991

Article 10

Créé le 26 juin 1991

Les candidats visés à l'article 8 ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 juin 1991

Les candidats visés à l'

article 8

ci-dessus sont inscrits, au sein de l'académie qu'ils ont choisie, dans une université ou un établissement d'enseignement en vue de préparer la licence ou le diplôme qui fait l'objet de leur engagement.