Décret n°91-573 du 19 juin 1991

Article 12

Créé le 21 juin 1991

Assure un intérim l'agent désigné pour occuper sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.
Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission.
L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour du départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-654 du 19 juillet 2001art. 17 (V)

En vigueur du vendredi 21 juin 1991 au vendredi 20 juillet 2001

Assure un intérim l'agent désigné pour occuper sur place un poste temporairement vacant, situé hors du territoire de la commune de sa résidence administrative et hors du territoire de la commune de sa résidence familiale.

Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission.

L'indemnité d'intérim se décompte par journée complète du jour de l'arrivée au poste jusqu'au jour du départ de ce poste inclus, lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée. Dans le cas contraire, il est dû une indemnité de repas pour chaque repas pris en dehors du territoire de la commune de résidence administrative et en dehors du territoire de la commune de résidence familiale.