Abrogé par Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 - art. 17 (V)
Créé le 21 juin 1991
L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par l'autorité territoriale ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans une nouvelle décision préalable signée dans les conditions prévues pour l'ordre de mission à l'alinéa précédent.