JORF n°133 du 9 juin 1991

Décret n° 91-542 du 7 juin 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités;

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,

et notamment ses articles 1er et 7;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1991,

Article 1

Il est créé dans l'académie de Strasbourg, à compter du 1er septembre 1991, un institut universitaire de formation des maîtres qui a son siège à Strasbourg.

Article 2

L'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Strasbourg est rattaché aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel suivants :

Université Strasbourg-I ;

Université Strasbourg-II ;

Université Strasboug-III ;

Université de Mulhouse.

Article 3

Le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Strasbourg comprend, outre son président, trente-huit membres ainsi répartis :

  1. Huit représentants des établissements auxquels l'institut universitaire de formation des maîtres est rattaché :
    - le président de l'université Strasbourg-I ou son représentant ;
    - le président de l'université Strasbourg-II ou son représentant ;
    - le président de l'université Strasbourg-III ou son représentant ;
    - le président de l'université de Mulhouse ou son représentant ;
    - un membre de chacun des conseils d'administration des établissements mentionnés ci-dessus, désigné par chacun de ces conseils;
  2. Dix représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants:
    - deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

- deux représentants des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ;

- quatre représentants des autres enseignants et autres formateurs ;
- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
3. Huit représentants des usagers répartis en deux collèges distincts :
- six représentants des étudiants, des élèves professeurs et des professeurs stagiaires ;
- deux représentants des personnels ayant vocation à bénéficier des formations dispensées par l'institut ;
4. Cinq représentants des collectivités territoriales :
- le président du conseil régional de la région Alsace ou son représentant ;
- le président du conseil général du Bas-Rhin ou son représentant ;
- le président du conseil général du Haut-Rhin ou son représentant ;
- deux représentants des communes dans le ressort de l'académie de Strasbourg ;
5. Sept personnalités nommées en raison de leurs compétences en matière d'éducation, de formation et de recherche :
- quatre membres des corps d'inspection parmi lesquels le correspondant académique de l'inspection générale de l'éducation nationale ;
- trois personnalités désignées sur proposition des autres membres du conseil d'administration de l'institut.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE