a) Services aériens domestiques allemands:
Les sociétés de transport alliées qui assurent actuellement des services aériens domestiques allemands réguliers peuvent les maintenir jusqu'en octobre 1993 aux niveaux suivants:
Saison d'été 1991: 80 p. 100;
Saison d'hiver 1991-1992: 70 p. 100;
Saison d'été 1992: 60 p. 100;
Saison d'hiver 1992-1993: 50 p. 100;
Saison d'été 1993: 40 p. 100,
des sièges offerts par chaque société de transport pour la saison d'hiver 1990-1991.
b) Services internationaux réguliers de Berlin vers des pays tiers (7e Liberté):
Les sociétés de transport alliées qui assurent actuellement des services internationaux réguliers de Berlin vers les pays tiers (7e Liberté) en Europe peuvent continuer à assurer ces services jusqu'en octobre 1993 et aux niveaux définis au paragraphe a. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soutiendra, au cours de la période de transition, les demandes des transporteurs alliés auprès des autorités de l'aviation civile des pays européens de destination de ces services.
c) Services nolisés européens de Berlin vers des pays tiers (7e Liberté):
Les sociétés de transport alliées qui assurent actuellement des services nolisés de Berlin vers les pays tiers (7e Liberté) en Europe peuvent les maintenir jusqu'en octobre 1993 aux niveaux suivants:
(I) Saison d'été 1991: 90 p. 100 des sièges offerts par chaque transporteur durant la précédente saison d'été;
(II) Saison d'hiver 1991-1992: 90 p. 100 des sièges offerts par chaque transporteur durant la précédente saison d'hiver;
(III) Saison d'été 1992: 80 p. 100 du niveau défini en I;
(IV) Saison d'hiver 1992-1993: 80 p. 100 du niveau défini en II;
(V) Saison d'été 1993: 80 p. 100 du niveau défini en III;
Les contrats pour la saison d'été 1991 signés avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord seront honorés.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne soutiendra, au cours de la période de transition, les demandes des sociétés de transport alliées auprès des autorités de l'aviation civile des pays européens de destination de ces services.
d) Toute société de transport alliée basée à Berlin et dont la part de l'ensemble du marché de la desserte aérienne de Berlin (vols domestiques allemands et services nolisés et internationaux dits de 7e Liberté) sera inférieure à 3 p. 100 à la date de l'entrée en vigueur de cet Accord sera soumise d'ici au 3 octobre 1993 à un régime de retrait différé aux niveaux suivants:
Saison d'hiver 1992-1993: 80 p. 100;
Saison d'été 1993: 70 p. 100,
des sièges offerts par chaque société de transport pour la saison d'hiver 1990-1991.
e) Si une société de transport:
(I) Assure un service ou des services correspondant à ceux qui sont décrits ci-dessus avec un seul avion dès le début de la période de transition,
ou bien (II) Réduit l'exploitation d'un service ou de services correspondant à ceux qui sont décrits ci-dessus à un seul avion à la suite de l'application des dispositions des paragraphes a à d ci-dessus,
elle peut, nonobstant la nécessité de poursuivre la réduction du service ou des services, continuer à exploiter cet avion à pleine capacité ou fournir une capacité équivalente sur un autre avion jusqu'à la fin de la période de transition.
f) Les Parties au présent Accord se réuniront au plus tard au mois d'avril 1993 pour examiner les répercussions de la législation sur le marché unique de la Communauté économique européenne sur l'avenir des services aériens domestiques allemands.
g) Le Ministère des transports de la République fédérale d'Allemagne examinera l'application de cet Accord transitoire par les sociétés de transport avec les Gouvernements de la République française, des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. De telles consultations se dérouleront avant chaque saison. Elles peuvent également être proposées par l'un des Gouvernements.
h) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne s'engage à faciliter, dans le cadre des possibilités de sa législation, le traitement rapide des demandes de permis, autorisations et licences nécessaires et à s'efforcer d'assurer le maintien des dispositions opérationnelles des sociétés de transport alliées à Berlin.
Si le Gouvernement de la République française se déclare en accord avec cette proposition, cette note verbale et la note verbale de réponse de l'Ambassade de France exprimant l'accord du Gouvernement de la République française constitueront un accord entre nos deux Gouvernements. Cet accord entrera en vigueur à la date de la note de réponse de l'Ambassade et sera valable pour l'ensemble de la période de transition, qui s'achèvera à la fin de la saison d'été 1993.
Le Ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa très haute considération.
AMBASSADE DE FRANCE -
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