Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué au budget,
Vu le code du service national, notamment les articles L. 78, L. 79 et R.
134;
Vu la loi no 62-897 du 4 août 1962 relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accident lors de leur participation à des séances d'instruction militaire; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 21;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois de l'Etat relevant du régime général des retraites;
Vu le décret no 77-1448 du 27 décembre 1977 relatif au fonds de prévoyance de l'aéronautique, modifié par les décrets no 79-139 du 12 février 1979, no 82-311 du 1er avril 1982, no 83-966 du 8 novembre 1983;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 3 février 1988;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
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Art. 1er. - A l'article 3-1, au 4o de l'article 5 et au 2o de l'article 12 du décret du 27 décembre 1977 susvisé, après les mots: <<organisée sous="" la="" responsabilité="" de="" l'autorité="" militaire="">>, il est ajouté les mots: <<ou par="" des="" sociétés="" agréées="" elle="">>.</organisée>
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Art. 2. - Au I de l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 susvisé, les indices bruts prévus pour le calcul du montant des allocations sont modifiés comme suit:
Au 1o, a, au lieu de <<à l'indice brut 525>>, lire <<à l'indice brut 635>> et au lieu de <<à l'indice brut 380>>, lire <<à l'indice brut 467>>;
Au 1o, b, au lieu de <<à l'indice brut 360>>, lire <<à l'indice brut 455>> et au lieu de: <<à l'indice brut 260>>, lire : <<à l'indice brut: 332>>;
Au 2o, au lieu de <<à l'indice brut 485>>, lire <<à l'indice brut 585>>;
Au 3o, au lieu de <<à l'indice brut 485>>, lire <<à l'indice brut 585>>.
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Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A L'ART. 3-1,AU 4EMEMENT DE L'ART. 5 ET AU 2EMEMENT DE L'ART. 12 DU DECRET SUSVISE,APRES LES MOTS "ORGANISEE SOUS LA RESPONSABILITE DE L'AUTORITE MILITAIRE",IL EST AJOUTE LES MOTS "OU PAR DES SOCIETES AGREEES PAR ELLE".
ATTRIBUTION DES ALLOCATIONS DE CE FONDS AUX JEUNES GENS SUIVANT UNE PREPARATION MILITAIRE ORGANISEE PAR LESDITES SOCIETES.
AU I DE L'ART. 8 (1EREMENT: B,2EMEMENT,3EMEMENT) DU DECRET SUSVISE,LES INDICES BRUTS PREVUS POUR LE CALCUL DU MONTANT DES ALLOCATIONS SONT MODIFIES (REVALORISATION).
APPLICATION DE L'ART. 21 DE LA LOI 72662 DU 13-07-1972.
Fait à Paris, le 15 mai 1991.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE