JORF n°114 du 17 mai 1991

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 19 septembre 1955 susvisé l'article 2sexties ci-après:
&lt;<art. 2="" sexties.="" -="" les="" emplois="" de="" chef="" service,="" directeur="" adjoint="" et="" sous-directeur="" à="" l'administration="" centrale="" des="" postes="" télécommunications="" sont="" normalement="" attribués="" aux="" administrateurs="" et,="" s'ils="" diplômés="" l'ecole="" nationale="" supérieure="" télécommunications,="" corps="" personnels="" administratifs="" supérieurs="" la="" poste="" france="" télécom.="" <<toutefois,="" ces="" peuvent="" être="" fonctionnaires="" appartenant="" recrutés="" par="" d'administration="" ou,="" lorsque="" le="" caractère="" particulier="" justifie,="" membres="" techniques="" supérieurs.="" proportion="" ainsi="" ne="" peut="" excéder="" quart="" l'effectif="" global="" considérés.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - Il est ajouté au décret du 19 septembre 1955 susvisé l'article 2sexties ci-après:

<<Art. 2 sexties. - Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale des postes et télécommunications sont normalement attribués aux administrateurs des postes et télécommunications et, s'ils sont diplômés de l'Ecole nationale supérieure des postes et télécommunications, aux corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom.

<<Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Ecole nationale d'administration ou,

lorsque le caractère particulier des emplois le justifie, à des fonctionnaires membres de corps techniques supérieurs. La proportion des emplois ainsi attribués ne peut excéder le quart de l'effectif global des emplois considérés.>>