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Décret n°91-456 du 14 mai 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué au budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57, modifiés par l'article 95 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 ;

Vu le décret n° 90-425 du 16 mai 1990 fixant à compter du 1er janvier 1990 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable,

Créé le 16 mai 1991

A compter du 1er janvier 1991, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 103 F par mois, soit 49 236 F par an.

Créé le 16 mai 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

ANDRÉ MÉRIC

En vigueur depuis le jeudi 16 mai 1991

Décret n°91-456 du 14 mai 1991
Article 1
Article 2