Décret n°91-421 du 7 mai 1991

Article 8

Créé le 11 mai 1991

Le cumul des subventions de fonctionnement financées sur les budgets du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère des affaires sociales et de la solidarité ne peut excéder, par an et par poste de travail occupé par des personnes en insertion, le double de l'aide prévue à l'article 5.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-107 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du samedi 11 mai 1991 au jeudi 18 février 1999

Le cumul des subventions de fonctionnement financées sur les budgets du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère des affaires sociales et de la solidarité ne peut excéder, par an et par poste de travail occupé par des personnes en insertion, le double de l'aide prévue à l'

article 5

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