Abrogé par Décret n°99-107 du 18 février 1999 - art. 9 (V) JORF 19 février 1999
Créé le 11 mai 1991 · En vigueur du 17 mars 1995 au 18 février 1999
60 p. 100 de cette aide sont versés dès la mise en vigueur de la convention, le solde étant versé au vu d'un rapport intermédiaire d'activité au 30 septembre de l'année en cours.
En cas de renouvellement de la convention, les entreprises peuvent percevoir, dès le premier trimestre de l'exercice, une avance égale à 50 p. 100 des sommes perçues au titre de l'année précédente.
Pour les structures financées sous le régime de la dotation globale, le versement de l'aide pourra encore être assuré par douzièmes pendant une période transitoire de deux années.
A titre exceptionnel et pendant la même période transitoire, il peut être dérogé pour ces structures aux règles de plafonnement prévues à l'article 8.