Décret n°91-421 du 7 mai 1991

Article 7

Créé le 11 mai 1991 · En vigueur du 17 mars 1995 au 18 février 1999

L'aide du ministère des affaires sociales et de la solidarité prend effet à partir du 1er janvier de l'année budgétaire considérée au prorata de la durée effective d'exploitation de l'entreprise durant cette année.
60 p. 100 de cette aide sont versés dès la mise en vigueur de la convention, le solde étant versé au vu d'un rapport intermédiaire d'activité au 30 septembre de l'année en cours.
En cas de renouvellement de la convention, les entreprises peuvent percevoir, dès le premier trimestre de l'exercice, une avance égale à 50 p. 100 des sommes perçues au titre de l'année précédente.
Pour les structures financées sous le régime de la dotation globale, le versement de l'aide pourra encore être assuré par douzièmes pendant une période transitoire de deux années.
A titre exceptionnel et pendant la même période transitoire, il peut être dérogé pour ces structures aux règles de plafonnement prévues à l'article 8.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 février 1999

Abrogé parDécret n°99-107 du 18 février 1999art. 9 (V) JORF 19 février 1999

En vigueur du vendredi 17 mars 1995 au jeudi 18 février 1999

L'aide du ministère des affaires sociales et de la solidarité

60 p. 100de cette aide sont versés dès la mise en vigueur de la convention, le solde étant versé au vu d'un rapport intermédiaire d'activité au 30 septembre de l'année en cours.

En cas de renouvellement de la convention, les entreprises peuvent

Pour les structures financées sous le régime de la dotation

A titre exceptionnel et pendant la même période transitoire, il

article 8

.

En vigueur du samedi 11 mai 1991 au jeudi 16 mars 1995

L'aide du ministère des affaires sociales et de la solidarité prend effet à partir du 1er janvier de l'année budgétaire considérée au prorata de la durée effective d'exploitation de l'entreprise durant cette année.

La moitié de cette aide est versée dès la mise en vigueur de la convention, le solde étant versé au vu d'un rapport intermédiaire d'activité au 30 septembre de l'année en cours.

En cas de renouvellement de la convention, les entreprises peuvent percevoir, dès le premier trimestre de l'exercice, une avance égale à 50 p. 100 des sommes perçues au titre de l'année précédente.

Pour les structures financées sous le régime de la dotation globale, le versement de l'aide pourra encore être assuré par douzièmes pendant une période transitoire de deux années.

A titre exceptionnel et pendant la même période transitoire, il peut être dérogé pour ces structures aux règles de plafonnement prévues à l'

article 8

.