JORF n°107 du 7 mai 1991

Art. 6. - Au chapitre V du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé un article R. 125-2 ainsi rédigé:

&lt;<art. r.="" 125-2.="" -="" la="" lettre="" recommandée="" avec="" accusé="" de="" réception="" adressée="" au="" salarié="" en="" application="" l'[article="" l.="" 125-3-1="" du="" code="" travail](="" codes="" code-du-travail="" partie-legislative-ancienne="" livre-ier="" titre-ii="" chapitre-v#article-l125-3-1)="" indique:="" <<1.="" nature="" et="" l'objet="" l'action="" envisagée="" par="" l'organisation="" syndicale="" représentative;="" <<2.="" que="" sera="" conduite="" qui="" pourra="" exercer="" elle-même="" les="" voies="" recours="" contre="" le="" jugement;="" <<3.="" pourra,="" à="" tout="" moment,="" intervenir="" dans="" l'instance="" engagée="" ou="" mettre="" un="" terme="" cette="" action;="" <<4.="" peut="" faire="" connaître="" son="" opposition="" délai="" quinze="" jours="" compter="" date="" réception.="" <<ce="" n'est="" passé="" ce="" l'acceptation="" tacite="" concerné="" est="" considérée="" comme="" acquise.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 6. - Au chapitre V du titre II du livre Ier du code du travail, il est créé un article R. 125-2 ainsi rédigé:

<<Art. R. 125-2. - La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 125-3-1 du code du travail indique: <<1. La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative;

<<2. Que l'action sera conduite par l'organisation syndicale qui pourra exercer elle-même les voies de recours contre le jugement;

<<3. Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action;

<<4. Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

<<Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.>>