JORF n°107 du 7 mai 1991

Article 1

Article 1

A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le pourcentage fixé par le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit :

"+ 8 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; "+ 10 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées "Premières Côtes de Bordeaux" (blanc), "Cornas", "Côte Rôtie" ; "+ 11 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" (rouge) ;

"+ 80 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" produite à l'intérieur de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine".


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Version 1

A titre exceptionnel, pour la récolte 1990, le pourcentage fixé par le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 modifié susvisé permettant de déterminer le plafond limite de classement pour les vins bénéficiant des appellations d'origine contrôlées énumérées ci-après est modifié comme suit :

"+ 8 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Condrieu" ; "+ 10 p. 100 pour les appellations d'origine contrôlées "Premières Côtes de Bordeaux" (blanc), "Cornas", "Côte Rôtie" ; "+ 11 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" (rouge) ;

"+ 80 p. 100 pour l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine" produite à l'intérieur de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet de Sèvre et Maine".