Décrète:
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-1145 du 21 décembre 1990 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 12 décembre 1989;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 mars 1991.
Décrète:
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Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres), signé à Paris le 12 décembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.
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Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, ci-après dénommés <<les parties="" contractantes="">>,
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français au Laos et lao en France,
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt de leur développement économique,
sont convenus des dispositions suivantes:
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Article 1er
Pour l'application du présent Accord:
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Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
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Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du Droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
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Article 4
Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
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Article 5
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Article 6
Chaque Partie contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante accorde à ces nationaux ou sociétés, après exécution des obligations fiscales, le libre transfert:
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5,
paragraphes 2 et 3, ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
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Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
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Article 7
Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont au préalable obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
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Article 8
Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965.
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Article 9
Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
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Article 10
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard de nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
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Article 11
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Article 12
Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans.
REPUBLIQUE FRANCAISE
-
LE MINISTRE D'ETAT,
MINISTRE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU BUDGET -
A Monsieur Phoune Sipraseuth, vice-président du Conseil des ministres,
Ministre des Affaires Etrangères de la République démocratique populaire lao.
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Paris, le 12 décembre 1989.
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Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de me référer à l'Accord signé ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire lao sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements et de vous préciser que l'interprétation de cette Convention est la suivante:
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a) Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable, toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue;
b) Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail, et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante.
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Le taux d'intérêt agréé par les parties contractantes est le taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le F.M.I.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de l'accord de votre Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.
LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES
DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO
-
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A Monsieur Pierre Bérégovoy,
Ministre d'Etat,
Ministre de l'économie, des finances et du budget
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Paris, le 12 décembre 1989.
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Monsieur le Ministre d'Etat,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur suit:
<\
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<<1. En ce qui concerne l'article 3
<\
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<<2. En ce qui concerne l'article 5
<<le taux="" d'intérêt="" agréé="" par="" les="" parties="" contractantes="" est="" le="" officiel="" du="" droit="" de="" tirage="" spécial,="" tel="" que="" fixé="" f.m.i.="" <<je="" vous="" serais="" obligé="" bien="" vouloir="" me="" faire="" part="" l'accord="" votre="" gouvernement="" sur="" contenu="" cette="" lettre.="">> J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre d'Etat, les assurances de ma plus haute considération.
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APPROBATION DE L'ACCORD SUSVISE PAR LA LOI 901145 DU 21-12-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 08-03-1991.
Fait à Paris, le 24 avril 1991.
Fait à Paris, le 12 décembre 1989, en deux exemplaires originaux, chacun en
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:
Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française:
PIERRE BEREGOVOY
Ministre d'Etat, Ministre de l'économie,
des finances et du budget
Pour le Gouvernement de la République démocratique populaire lao:
PHOUNE SIPRASEUTH Vice-Président du Conseil des Ministres,
Ministre des affaires étrangères
PIERRE BEREGOVOY
PHOUNE SIPRASEUTH