Article 39
Apurement des comptes des anciens membres de la Banque
- Après la date à laquelle un membre perd sa qualité de membre, il reste tenu par ses obligations directes ainsi que par ses engagements conditionnels envers la Banque aussi longtemps que subsiste un encours des prêts et des garanties consentis ou des prises de participation réalisées avant qu'il ait cessé d'être membre; cependant, ce membre cesse d'être responsable des prêts et garanties et des prises de participation consentis et réalisés ultérieurement par la Banque, et de participer soit aux revenus, soit aux dépenses de la Banque.
- Lorsqu'un membre perd cette qualité, la Banque procède à un règlement partiel des comptes avec ce membre en prenant, conformément aux dispositions du présent article, toute mesure en vue du rachat des actions de celui-ci. A cette fin, le prix de rachat de ces actions est constitué par leur valeur constatée dans les livres de la Banque à la date à laquelle ce membre perd sa qualité de membre, le prix initial d'achat de chaque action constituant la valeur maximale.
- Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes:
(i) Tout montant dû au membre au titre de ses actions est retenu par la Banque aussi longtemps que ce membre, sa Banque centrale, l'un de ses organismes ou l'une de ses émanations, reste redevable vis-à-vis de la Banque en tant qu'emprunteur ou garant; ce montant peut, au gré de la Banque, être affecté à la liquidation de ces engagements lorsque ceux-ci arrivent à échéance. Aucun montant n'est retenu à raison des engagements de l'ancien membre résultant de sa souscription aux actions de la Banque conformément aux paragraphes 4, 5 et 7 de l'article 6 du présent Accord. En tout état de cause, aucun montant dû à un ancien membre au titre de ses actions ne sera versé avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date à laquelle il cesse d'être membre;
(ii) Le paiement peut s'effectuer par acomptes, après remise des actions à la Banque par l'ancien membre et jusqu'à ce que ledit ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat pour autant que, conformément au paragraphe 2 du présent article, le montant correspondant au prix de rachat excède le montant global des dettes résultant des prêts, investissements en capital et garanties visés à l'alinéa (i) du présent paragraphe;
(iii) Les paiements sont effectués aux conditions, dans les monnaies pleinement convertibles ou en ECU, et aux dates fixées par la Banque; et (iv) Si la Banque subit des pertes, du fait de l'encours de garanties, de participations à des prêts, ou de prêts existant à la date à laquelle le membre a perdu cette qualité ou si une perte nette est supportée par la Banque sur les investissements en capital qu'elle détient à cette date, et si le montant de ces pertes dépasse, à cette date, le montant de la réserve constituée pour y faire face à la date à laquelle le membre a perdu sa qualité, ledit ancien membre est tenu de rembourser, sur demande, le montant à concurrence duquel le prix de rachat de ses actions aurait été réduit s'il avait été tenu compte de ces pertes au moment de la fixation du prix de rachat. En outre, l'ancien membre reste soumis à tout appel de souscriptions non libérées, au titre du paragraphe 4 de l'article 6 du présent Accord, dans la mesure où il y aurait été tenu si la réduction de capital était survenue et l'appel fait au jour de la fixation du prix de rachat. - Si la Banque met fin à ses opérations, conformément à l'article 41 du présent Accord, dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un membre perd cette qualité, tous les droits de cet ancien membre sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43 du présent Accord.
1 version