JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 38

Suspension d'un membre

  1. Si un membre manque à l'une de ses obligations envers la Banque, celle-ci peut le suspendre par une décision prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Le membre ainsi suspendu perd automatiquement sa qualité de membre un an après la date de cette suspension, à moins que les gouverneurs ne décident à la même majorité de lui rendre sa qualité de membre.
  2. Un membre frappé de suspension ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait; il reste néanmoins soumis à toutes ses obligations de membre.

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Version 1

Article 38

Suspension d'un membre

1. Si un membre manque à l'une de ses obligations envers la Banque, celle-ci peut le suspendre par une décision prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Le membre ainsi suspendu perd automatiquement sa qualité de membre un an après la date de cette suspension, à moins que les gouverneurs ne décident à la même majorité de lui rendre sa qualité de membre.

2. Un membre frappé de suspension ne peut exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, exception faite du droit de retrait; il reste néanmoins soumis à toutes ses obligations de membre.