JORF n°98 du 25 avril 1991

  1. Le Conseil des gouverneurs peut, par une décision expresse des deux tiers au moins des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres, augmenter ou réduire le nombre des membres du Conseil d'administration, ou revoir la composition de celui-ci afin de prendre en considération les modifications intervenues dans le nombre des membres de la Banque. Sans préjudice de l'exercice de ces pouvoirs pour les élections suivantes, le nombre des membres et la composition du deuxième Conseil d'administration sont ceux visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Chaque administrateur désigne un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et les suppléants sont des ressortissants des pays membres. Aucun membre ne peut être représenté par plus d'un administrateur. Les suppléants peuvent prendre part aux réunions du Conseil mais ne peuvent voter qu'en l'absence de l'administrateur qu'ils remplacent. 5. Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans et sont rééligibles,
    étant entendu que le premier Conseil d'administration est élu par le Conseil des gouverneurs lors de sa séance inaugurale et reste en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs qui la suit immédiatement ou, si ce dernier en décide ainsi lors de cette assemblée annuelle, jusqu'à l'assemblée annuelle suivante. Ils restent en fonction jusqu'à la désignation et la prise de fonction de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant l'expiration de son mandat, il sera pourvu, conformément aux dispositions de l'Annexe B, par un nouvel administrateur choisi par les gouverneurs qui avaient désigné l'ancien administrateur; ce nouvel administrateur demeurera en fonction pour la durée dudit mandat restant à courir. Cette élection doit être faite à la majorité des voix exprimées par les gouverneurs concernés. Si le poste d'un administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l'expiration de son mandat, un successeur peut de la même manière être choisi pour la durée dudit mandat restant à courir par un vote des gouverneurs qui ont élu l'ancien administrateur; l'élection doit se faire à la majorité des voix exprimées par ces gouverneurs. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l'ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.

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Version 1

3. Le Conseil des gouverneurs peut, par une décision expresse des deux tiers au moins des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres, augmenter ou réduire le nombre des membres du Conseil d'administration, ou revoir la composition de celui-ci afin de prendre en considération les modifications intervenues dans le nombre des membres de la Banque. Sans préjudice de l'exercice de ces pouvoirs pour les élections suivantes, le nombre des membres et la composition du deuxième Conseil d'administration sont ceux visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Chaque administrateur désigne un suppléant qui, en son absence, agit en son nom. Les administrateurs et les suppléants sont des ressortissants des pays membres. Aucun membre ne peut être représenté par plus d'un administrateur. Les suppléants peuvent prendre part aux réunions du Conseil mais ne peuvent voter qu'en l'absence de l'administrateur qu'ils remplacent. 5. Les administrateurs sont élus pour trois (3) ans et sont rééligibles,

étant entendu que le premier Conseil d'administration est élu par le Conseil des gouverneurs lors de sa séance inaugurale et reste en fonction jusqu'à l'assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs qui la suit immédiatement ou, si ce dernier en décide ainsi lors de cette assemblée annuelle, jusqu'à l'assemblée annuelle suivante. Ils restent en fonction jusqu'à la désignation et la prise de fonction de leurs successeurs. Si le poste d'un administrateur devient vacant plus de cent quatre-vingts (180) jours avant l'expiration de son mandat, il sera pourvu, conformément aux dispositions de l'Annexe B, par un nouvel administrateur choisi par les gouverneurs qui avaient désigné l'ancien administrateur; ce nouvel administrateur demeurera en fonction pour la durée dudit mandat restant à courir. Cette élection doit être faite à la majorité des voix exprimées par les gouverneurs concernés. Si le poste d'un administrateur devient vacant cent quatre-vingts (180) jours ou moins avant l'expiration de son mandat, un successeur peut de la même manière être choisi pour la durée dudit mandat restant à courir par un vote des gouverneurs qui ont élu l'ancien administrateur; l'élection doit se faire à la majorité des voix exprimées par ces gouverneurs. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l'ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.