JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 36

Affectation et répartition du revenu net

  1. Le Conseil des gouverneurs détermine au moins chaque année la partie du revenu net de la Banque qui, après déduction des fonds à verser aux réserves ou, si nécessaire, des pertes éventuelles en application du paragraphe 1 de l'article 17 du présent Accord, est affectée aux excédents, à d'autres emplois ou, s'il en existe, distribuée. Toute décision sur l'affectation du revenu net de la Banque à d'autres emplois est prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Aucune distribution ni aucune affectation n'est faite avant que la réserve générale n'atteigne dix (10) p. 100 au moins du capital social autorisé.
  2. Les distributions visées au paragraphe précédent sont proportionnelles au nombre d'actions libérées détenues par chaque membre; il est entendu que,
    dans le calcul de ce nombre, seuls sont pris en compte les paiements reçus en numéraire et les billets à ordre encaissés au titre de ces actions à la fin de l'exercice concerné ou antérieurement.
  3. Les paiements destinés à chaque membre sont effectués dans les conditions déterminées par le Conseil des gouverneurs. Ces paiements et leur emploi par le pays bénéficiaire ne font l'objet d'aucune restriction de la part des autres membres.

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Version 1

Article 36

Affectation et répartition du revenu net

1. Le Conseil des gouverneurs détermine au moins chaque année la partie du revenu net de la Banque qui, après déduction des fonds à verser aux réserves ou, si nécessaire, des pertes éventuelles en application du paragraphe 1 de l'article 17 du présent Accord, est affectée aux excédents, à d'autres emplois ou, s'il en existe, distribuée. Toute décision sur l'affectation du revenu net de la Banque à d'autres emplois est prise à la majorité d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Aucune distribution ni aucune affectation n'est faite avant que la réserve générale n'atteigne dix (10) p. 100 au moins du capital social autorisé.

2. Les distributions visées au paragraphe précédent sont proportionnelles au nombre d'actions libérées détenues par chaque membre; il est entendu que,

dans le calcul de ce nombre, seuls sont pris en compte les paiements reçus en numéraire et les billets à ordre encaissés au titre de ces actions à la fin de l'exercice concerné ou antérieurement.

3. Les paiements destinés à chaque membre sont effectués dans les conditions déterminées par le Conseil des gouverneurs. Ces paiements et leur emploi par le pays bénéficiaire ne font l'objet d'aucune restriction de la part des autres membres.