Article 59
Approbation tacite
Lorsque l'approbation ou l'acceptation d'un membre est nécessaire pour que la Banque puisse agir, cette approbation ou acceptation est, sauf dans les cas visés à l'article 56 du présent Accord, réputée donnée, à moins que ce membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque a la faculté de fixer en notifiant au membre la mesure envisagée.
1 version