C HAPITRE IX
Amendements, interprétation, arbitrage
Article 56
Amendements
- Toute proposition tendant à modifier le présent Accord, qu'elle émane d'un membre, d'un gouverneur ou du Conseil d'administration, est communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si l'amendement proposé est approuvé par le Conseil, la Banque demande par un des quelconques moyens rapides de communication, à tous les membres, s'ils acceptent cette proposition d'amendement. Quand les trois quarts au moins des membres (comprenant au moins deux pays d'Europe centrale et orientale énumérés à l'Annexe A), disposant des quatre cinquièmes au moins du nombre total des voix attribuées aux membres ont accepté l'amendement proposé, la Banque entérine le fait par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus:
(i) L'acceptation par tous les membres est requise dans le cas de tout amendement modifiant:
a) Le droit de se retirer de la Banque;
b) Les droits relatifs à la souscription d'actions au capital social prévus au paragraphe 3 de l'article 5 du présent Accord;
c) La limitation de la responsabilité des membres prévue au paragraphe 7 de l'article 5 du présent Accord; et d) L'objet et les missions de la Banque définis par les articles 1er et 2 du présent Accord;
(ii) L'acceptation par au moins trois quarts des membres détenant au moins quatre-vingt-cinq (85) pour cent du nombre total des voix attribuées aux membres est nécessaire pour tout amendement modifiant le paragraphe 4 de l'article 8 du présent Accord.
Lorsque les conditions nécessaires à l'adoption de tels amendements sont réunies, la Banque en donne acte par une communication formelle qu'elle adresse à tous les membres.
3. Les amendements entrent en vigueur, pour tous les membres, trois mois après la date de la communication formelle prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, à moins que le Conseil des gouverneurs n'en dispose autrement.
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