Section D
Vote par procuration
Tout gouverneur qui ne participe pas au vote lors de l'élection d'un administrateur ou dont le vote ne contribue pas à ladite élection,
conformément aux Sections A, B (i), B (ii) ou B (iii) de la présente Annexe, peut confier les voix dont il dispose à un administrateur élu, à condition que ce gouverneur ait préalablement obtenu l'accord de tous les gouverneurs ayant choisi cet administrateur pour une telle procuration.
Une décision prise par un gouverneur qui ne participe pas au scrutin lors de l'élection d'un administrateur n'affecte en rien le calcul des voix inscrites effectué conformément aux sections A, B (i), B (ii) ou B (iii) de la présente Annexe.
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