JORF n°98 du 25 avril 1991

Article 30

Président

  1. Le Conseil des gouverneurs, par un vote à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres, élit le président de la Banque. Le président ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, les fonctions de gouverneur,
    d'administrateur ou de suppléant pour l'une ou l'autre de ces fonctions.
  2. Le mandat du président est de quatre (4) ans. Il est rééligible.
    Toutefois, le président cesse d'exercer ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs prise par une décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Si le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit, le Conseil des gouverneurs élit conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article un nouveau président pour un mandat pouvant aller jusqu'à quatre ans.
  3. Le président ne prend pas part aux votes, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs et préside les réunions du Conseil d'administration.
  4. Le président est le représentant légal de la Banque.
  5. Le président est le chef du personnel de la Banque. Il est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et des agents dans le cadre des réglementations qui seront adoptées par le Conseil d'administration. En nommant les fonctionnaires et les agents de la Banque,
    le président, tout en payant pour préoccupation principale d'assurer à la Banque les services des personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, veille à recruter le personnel sur une large base géographique, parmi les membres de la Banque.
  6. Le président conduit les affaires courantes de la Banque, sous la direction du Conseil d'administration.

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Version 1

Article 30

Président

1. Le Conseil des gouverneurs, par un vote à la majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins la majorité du nombre total des voix attribuées aux membres, élit le président de la Banque. Le président ne peut exercer, pendant la durée de son mandat, les fonctions de gouverneur,

d'administrateur ou de suppléant pour l'une ou l'autre de ces fonctions.

2. Le mandat du président est de quatre (4) ans. Il est rééligible.

Toutefois, le président cesse d'exercer ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs prise par une décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins deux tiers du nombre total des voix attribuées aux membres. Si le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit, le Conseil des gouverneurs élit conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article un nouveau président pour un mandat pouvant aller jusqu'à quatre ans.

3. Le président ne prend pas part aux votes, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas il peut voter et sa voix est alors prépondérante. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs et préside les réunions du Conseil d'administration.

4. Le président est le représentant légal de la Banque.

5. Le président est le chef du personnel de la Banque. Il est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et des agents dans le cadre des réglementations qui seront adoptées par le Conseil d'administration. En nommant les fonctionnaires et les agents de la Banque,

le président, tout en payant pour préoccupation principale d'assurer à la Banque les services des personnes possédant les plus hautes qualités de rendement et de compétence technique, veille à recruter le personnel sur une large base géographique, parmi les membres de la Banque.

6. Le président conduit les affaires courantes de la Banque, sous la direction du Conseil d'administration.