Article 10
Séparation des opérations
- Les ressources ordinaires en capital et celles des Fonds spéciaux de la Banque sont, à tout moment et à tous égards, détenues, utilisées, engagées,
investies ou autrement employées de manière totalement séparée. Les états financiers de la Banque font apparaître les réserves de la Banque ainsi que ses opérations ordinaires et, de manière séparée, ses opérations spéciales. - Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne peuvent en aucun cas supporter ou servir à apurer les pertes ou les obligations découlant d'opérations spéciales ou d'autres activités pour lesquelles des ressources des Fonds spéciaux ont été à l'origine utilisées ou engagées.
- Les dépenses directement liées aux opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital. Les dépenses directement liées aux opérations spéciales sont imputées sur les ressources des Fonds spéciaux.
Toute autre forme de dépense est imputée, sous réserve du paragraphe 1 de l'article 18 du présent Accord, dans les conditions définies par la Banque.
1 version