Décrète:
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19;
Vu le décret no 49-932 du 11 juillet 1949 modifié fixant le régime de solde des militaires à solde spéciale progressive des armées de terre, de mer et de l'air;
Vu le décret no 73-1004 du 22 octobre 1973 pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant;
Vu les décrets no 74-515 du 17 mai 1974 modifié, nos 75-1206, 75-1207,
75-1208 et 75-1209 du 22 décembre 1975 modifiés, no 76-1227 du 24 décembre 1976 modifié et no 76-1228 du 24 décembre 1976 fixant les statuts particuliers des différents corps d'officiers;
Vu le décret no 78-1145 du 7 décembre 1978 modifié fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière,
Décrète:
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Art. 1er. - La première phrase de l'article 1er du décret du 7 décembre 1978 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<les 2="" 22="" 38="" 100="" 1973="" élèves="" officiers="" de="" carrière="" recrutement="" direct="" admis="" dans="" une="" école="" formation="" d'officiers="" perçoivent="" mensuellement="" avant="" leur="" nomination="" au="" grade="" d'aspirant="" en="" application="" l'article="" du="" décret="" octobre="" susvisé="" lieu="" et="" place="" la="" solde="" spéciale="" forfaitaire="" dont="" le="" montant="" est="" égal="" à="" p.="" base="" brute="" d'un="" aspirant="" ayant="" accompli="" durée="" légale="" service="" actif="" classé="" l'échelle="" no="" 2.="">>
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Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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LA PREMIERE PHRASE DE L'ART. 1 DU DECRET SUSVISE EST REMPLACEE PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES:
"LES ELEVES OFFICIERS DE CARRIERE DE RECRUTEMENT DIRECT ADMIS DANS UNE ECOLE DE FORMATION D'OFFICIERS PERCOIVENT MENSUELLEMENT AVANT LEUR NOMINATION AU GRADE D'ASPIRANT EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET DU 22-10-1973 SUSVISE AU LIEU ET PLACE DE LA SOLDE SPECIALE UNE SOLDE FORFAITAIRE DONT LE MONTANT EST EGAL A 385 DE LA SOLDE DE BASE BRUTE D'UN ASPIRANT AYANT ACCOMPLI LA DUREE LEGALE DU SERVICE ACTIF ET CLASSE A L'ECHELLE N0 2.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-08-1990.
Fait à Paris, le 19 avril 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE