Décret n°91-374 du 16 avril 1991

Article 7

Créé le 19 avril 1991 · En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les candidats doivent en outre justifier :
1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en préparation du diplôme de doctorat mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus ;
2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;
3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévus à l'article L. 241-2 du code rural, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;
4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable sont examinées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Les candidats doivent en outre justifier :

1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en

article 2

ci-dessus ;

2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études

3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire

article L. 241-2 du code rural, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre

Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas

En vigueur du vendredi 19 avril 1991 au mercredi 20 septembre 2000

Les candidats doivent en outre justifier :

1° Soit d'un diplôme d'études approfondies ou d'une inscription en préparation du diplôme de doctorat mentionné au deuxième alinéa de l'

article 2

ci-dessus ;

2° Soit du diplôme sanctionnant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques ;

3° Soit d'un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire prévus à l'

article 1er

de la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire, ou d'un certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

4° Soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme ou titre de l'enseignement supérieur public ou privé figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les demandes individuelles présentées par les candidats ne possédant pas les diplômes requis mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, travaux ou services d'un niveau comparable sont examinées par une commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.