Décret n°91-330 du 27 mars 1991

Article 8

Créé le 3 avril 1991

Lorsqu'un instrument utilisé dans l'un des domaines d'application visés au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus comporte ou est connecté à des dispositifs qui n'ont pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 4, chacun de ces dispositifs porte le symbole restrictif d'usage défini au 3 de l'annexe II au présent décret. Ce symbole est à apposer sur les dispositifs de manière bien visible et indélébile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 3 avril 1991 au samedi 11 juin 2016