Décret n°91-330 du 27 mars 1991

Article 2

Créé le 24 mai 1996

Ne peuvent être mis sur le marché que les instruments sur lesquels sont portés la marque ou le nom du fabricant et la portée maximale.
En outre, ne peuvent être mis en service, lorsqu'ils sont utilisés au fins prévues au paragraphe 1 de l'article 1er ci-dessus, que les instruments qui satisfont aux exigences essentielles définies à l'annexe I au présent décret ainsi qu'aux prescriptions des articles 4, 5 et 8 du présent décret et qui sont revêtus à ce titre du marquage "CE" prévu au paragraphe 1 de l'article 5 du présent décret. Dans le cas où l'instrument comporte des dispositifs qui ne sont pas utilisés aux fins susmentionnées, ou est connecté à ces dispositifs, ces derniers ne sont pas soumis aux exigences essentielles de l'annexe I.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 mai 1996 au samedi 11 juin 2016