Art. 9.
- Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe: - quiconque aura mis sur le marché un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus;
- quiconque aura mis en service, pour les utilisations prévues à l'article 1er, paragraphe 1, un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions du présent décret.