Décret n°91-330 du 27 mars 1991

Art. 9.
  • Sera puni des peines prévues pour les contraventions de 3e classe: - quiconque aura mis sur le marché un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article 2 ci-dessus;
  • quiconque aura mis en service, pour les utilisations prévues à l'article 1er, paragraphe 1, un instrument ne satisfaisant pas aux prescriptions du présent décret.

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