Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de la ville, peut, dans le cadre des missions qui lui incombent, faire appel au concours des établissements publics et organismes suivants:
a) L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat;
b) Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles;
c) L'Agence nationale pour l'emploi;
d) L'Association pour la formation professionnelle des adultes.
a) L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat;
b) Le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles;
c) L'Agence nationale pour l'emploi;
d) L'Association pour la formation professionnelle des adultes.