Art. 17. - Le conseil examine le budget du service interétablissements de coopération documentaire et le propose à l'approbation du conseil d'administration de l'établissement de rattachement. Il se prononce sur les règles de fonctionnement du service et sur la constitution de commissions scientifiques consultatives de la documentation. Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune des établissements contractants, en particulier pour ses aspects régionaux.