Décret n°91-305 du 20 mars 1991

Article 5

Créé le 26 mars 1991 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 5 février 2012

Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et disciplines d'internat dans lesquelles ils souhaitent être affectés.
En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque circonscription et discipline, une procédure permet d'affecter les internes selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-173 du 3 février 2012art. 21

En vigueur du samedi 28 septembre 2002 au dimanche 5 février 2012

Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions et disciplines d'internat dans lesquellesils souhaitent être affectés.

En fonction de leur rang de classement et compte tenudes possibilités d'accueil dans chaque circonscription et discipline, une procédure permetd'affecter les internes selon leurs souhaitset conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus.

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au vendredi 27 septembre 2002

Après la publication des résultats du concours, les candidats classés

Une procédure nationale permet d'affecter les internes, en fonction de leur souhait, des possibilités d'accueil dans chaque circonscription etde leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits, et ce conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus.

En vigueur du mardi 26 mars 1991 au mardi 18 août 1998

Après la publication des résultats du concours, les candidats classés communiquent par écrit la liste, par ordre préférentiel, des circonscriptions où ils souhaitent être affectés.

Une procédure nationale permet d'affecter dans les circonscriptions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées pour lequel ils se sont inscrits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'

article 3

ci-dessus.

Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, le préfet mentionné à l'

article 15 du décret du 19 octobre 1988 susvisé

affecte les internes dans chaque circonscription suivant les possibilités d'accueil, en fonction du souhait des intéressés et de leur rang de classement dans le diplôme d'études spécialisées postulé.