Décret n°91-305 du 20 mars 1991

Article 4

Créé le 26 mars 1991

Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968. L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.

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Abrogé depuis le lundi 6 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-173 du 3 février 2012art. 21

En vigueur du mardi 26 mars 1991 au dimanche 5 février 2012

Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968. L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.