Décret n°91-305 du 20 mars 1991

Article 3

Créé le 26 mars 1991 · En vigueur du 5 mai 2007 au 5 février 2012

Le concours est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des zones prévues à l'article 1er du présent décret. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.
Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté, dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au choix du candidat, à la suite des concours prévus par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.
Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour tenir compte des désistements éventuels des candidats reçus sans qu'il puisse être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-173 du 3 février 2012art. 21

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au dimanche 5 février 2012

Le concours est organisé par le directeur général du Centre nationalde gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre

article 1er

du présent décret. La région Ile-de-France est considérée comme une

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour

En vigueur du samedi 28 septembre 2002 au vendredi 4 mai 2007

Le concours est organisé par le ministre chargé de la

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des zones prévues à l'article 1er du présent décret. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour

En vigueur du mercredi 19 août 1998 au vendredi 27 septembre 2002

Le concours est organisé par le ministre chargé de la santé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être

Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour

En vigueur du mardi 26 mars 1991 au mardi 18 août 1998

Le concours est organisé par un préfet de région désigné par le ministre chargé de la santé.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, après consultation du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées et pour chacune des circonscriptions prévues à l'article 53 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. La région Ile-de-France est considérée comme une interrégion pour l'application du présent décret.

Toutefois, dans la limite des postes offerts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues dans chacune des circonscriptions et au titre de la même année universitaire, par le dernier candidat affecté, dans le diplôme d'études spécialisées correspondant au choix du candidat, à la suite des concours prévus par l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Une liste complémentaire peut être établie par le jury pour tenir compte des désistements éventuels des candidats reçus sans qu'il puisse être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa précédent.