Créé le 26 mars 1991 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 5 février 2012
Décret n°91-305 du 20 mars 1991
Article 2
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le lundi 6 février 2012
En vigueur du samedi 28 septembre 2002 au dimanche 5 février 2012
Nul candidat au concours institué dans chacune des deux zones géographiques prévues à l'
article 1er
du présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
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En vigueur du mardi 26 mars 1991 au vendredi 27 septembre 2002
Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.
Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, le diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils souhaitent concourir et qu'ils postuleront.