Décret n°91-305 du 20 mars 1991

Article 2

Créé le 26 mars 1991 · En vigueur du 28 septembre 2002 au 5 février 2012

Nul candidat au concours institué dans chacune des deux zones géographiques prévues à l'article 1er du présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-173 du 3 février 2012art. 21

En vigueur du samedi 28 septembre 2002 au dimanche 5 février 2012

Nul candidat au concours institué dans chacune des deux zones géographiques prévues à l'

article 1er

du présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

En vigueur du mardi 26 mars 1991 au vendredi 27 septembre 2002

Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée auxquels un candidat s'est présenté, le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, le diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils souhaitent concourir et qu'ils postuleront.