Décret n°91-305 du 20 mars 1991

Article 10

Créé le 26 mars 1991

Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

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Abrogé depuis le lundi 6 février 2012

Abrogé parDécret n°2012-173 du 3 février 2012art. 21

En vigueur du mardi 26 mars 1991 au dimanche 5 février 2012

Les anciens internes ayant effectué leur internat dans les conditions prévues par le présent texte peuvent être admis à postuler un diplôme d'études spécialisées complémentaires, dans les conditions définies au titre II du décret du 19 octobre 1988 susvisé.