Art. 4. - Le programme du concours est identique à celui des concours organisés en application de l'article 59 de la loi du 12 novembre 1968.
L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.
L'organisation du concours, la composition du jury, la nature, la durée et la cotation des épreuves ainsi que les modalités d'inscription sont déterminées par arrêté du ministre chargé des universités et du ministre chargé de la santé.