Art. 1er. - L'article R. 432-1 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 432-1. - La société nationale dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur:
<<1o De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations;
<<2o De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques,
monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances (Garanties publiques pour le commerce extérieur). Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code (Garanties publiques pour le commerce extérieur).>>
<<Art. R. 432-1. - La société nationale dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) a pour objet, afin de servir, à titre principal, les intérêts du commerce extérieur:
<<1o De garantir les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières et, plus généralement, d'offrir tous services d'assurances connexes ou de nature à favoriser le développement de ces opérations;
<<2o De garantir, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, les risques liés aux échanges internationaux, risques commerciaux, politiques,
monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires mentionnés à l'article L. 432-2 du code des assurances (Garanties publiques pour le commerce extérieur). Ces risques bénéficient de la garantie de l'Etat au titre de l'article L. 432-2 dudit code (Garanties publiques pour le commerce extérieur).>>