Décret n°91-303 du 22 mars 1991

Art. 5. - L'article R. 432-14 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 432-14. - La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur.
<<Cette comptabilité fait apparaître en un compte, dit "Compte du Trésor",
les opérations mentionnées au 2o de l'article R. 432-1 ainsi que les prélèvements ou versements effectués par application des dispositions des articles R. 432-13, R. 432-15, R. 432-16 et R. 432-18.>>

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