Article 12
Abrogé depuis le 2020-02-20 par Décret n°2020-132 du 17 février 2020 - art. 19
Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.
En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.
Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.
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