JORF n°70 du 22 mars 1991

Article 12

Article 12

Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 décembre 2006

Abrogé le jeudi 20 février 2020

Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, 6°, 7°, 8° et 11° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 mars 1991

Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1°, 6°, 7° et 8° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.