Décret n°91-293 du 19 mars 1991

Article 6

Créé le 21 mars 1991

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter. Il entend à leur demande les représentants des ministères directement intéressés par des affaires inscrites à son ordre du jour et qui relèvent de leur compétence.
Il peut former des groupes de travail an sein desquels des personnalités extérieures au conseil peuvent apporter leur collaboration.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 1995

Abrogé parDécret n°95-1066 du 29 septembre 1995art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

En vigueur du jeudi 21 mars 1991 au samedi 30 septembre 1995

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions.

Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile de consulter. Il entend à leur demande les représentants des ministères directement intéressés par des affaires inscrites à son ordre du jour et qui relèvent de leur compétence.

Il peut former des groupes de travail an sein desquels des personnalités extérieures au conseil peuvent apporter leur collaboration.