Décret n°91-293 du 19 mars 1991

Article 5

Créé le 21 mars 1991

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 1995

Abrogé parDécret n°95-1066 du 29 septembre 1995art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995

En vigueur du jeudi 21 mars 1991 au samedi 30 septembre 1995

Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.