Abrogé1 octobre 1995
Abrogé par Décret n°95-1066 du 29 septembre 1995 - art. 6 (Ab) JORF 1er octobre 1995
Créé le 21 mars 1991
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit et notamment la perte de la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation pour la durée du mandat restant à accomplir.