Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 6

Créé le 1 septembre 1990

Le concours externe et le concours interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 31 août 2017

Le concours externe et le concours interne comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.