Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 5

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 août 2017

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

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Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 31 août 2017

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 %du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 %des emplois à pourvoir.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 26 mars 2004

Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux deux concours. Toutefois, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. Au titre d'une même session, les candidats s'inscrivent soit au concours externe, soit au concours interne.