Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 2

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

I.-Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de l'information et de l'orientation et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation où ils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé de l'éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent.

Ils délivrent une première information et un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles au profit de toute personne dans le cadre du service dématérialisé et gratuit institué par l'article L. 6111-4 du code du travail.

Ils assurent l'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé :

1° Des élèves et de leurs familles, notamment des élèves handicapés, des élèves non francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté ;

2° Des jeunes adultes ;

3° Des étudiants en formation initiale.

Ils participent, en liaison avec les acteurs locaux de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle tout au long de la vie, à la réflexion collective sur l'orientation, les parcours de formation et d'insertion professionnelle.

II.-Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation ou de l'établissement au sein duquel ils sont affectés.

Ils conseillent les élèves et les étudiants mentionnés au I dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle. Ils contribuent à l'observation continue des élèves et à la mise en œuvre des conditions de leur réussite scolaire en complément des équipes éducatives.

Dans les établissements d'enseignement du second degré et en lien avec les organismes chargés de l'insertion professionnelle des jeunes, ils participent à la prévention et au suivi de l'échec scolaire et des sorties sans qualification.

Dans les établissements d'enseignement du second degré, les conseillers d'orientation-psychologues contribuent à l'élaboration, la mise en œuvre et au suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle.

III.-Lorsqu'ils dirigent un centre d'information et d'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation ont autorité sur les conseillers d'orientation-psychologues et les autres personnels du centre.

Ils sont responsables du programme d'activités du centre d'information et d'orientation, élaboré en lien avec les établissements d'enseignement du second degré.

Ils s'assurent de la cohérence des actions conduites en matière d'information, de conseil et d'accompagnement en orientation, dont ils analysent les résultats.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6111-4

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 2

I.-Sous l'autorité du recteur de l'académie, et en lien avec le chef du service académique de l'information et de l'orientationet les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'information et de l'orientation, les directeurs decentre d'information et d'orientation et les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation oùils sont affectés ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré qui en relèvent. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les autres services du ministère chargé del'éducation nationale ou dans les établissements publics qui en relèvent. Ils délivrent une première information et un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles au profit de toute personne dans le cadre du service dématérialisé et gratuit institué par l'article L. 6111-4 du code du travail.

Ils assurentl'information, le conseil et l'accompagnement personnalisé : 1° Des élèves et de leurs familles, notammentdes élèves handicapés, des élèves non francophones et des élèves soumis à l'obligation scolaire en difficulté ;

2° Des jeunes adultes ;

3° Des étudiants en formation initiale. Ils participent, en liaison avec les acteurs locauxde la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle toutau long de la vie,à la réflexion collective sur l'orientation,les parcours de formationet d'insertion professionnelle. II.-Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leurs fonctions sousl'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation ou de l'établissement au sein duquel ils sont affectés.

Ils conseillent les élèves et les étudiants mentionnés au I dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle. Ils contribuent à l'observation continue des élèves et à la mise en œuvre des conditionsde leur réussite scolaire en complément des équipes éducatives.

Dans les établissementsd'enseignement du second degréet en lien avec les organismeschargés de l'insertion professionnelle des jeunes, ils participent à la préventionet au suivi de l'échec scolaire et des sorties sans qualification. Dans les établissementsd'enseignement du second degré, les conseillersd'orientation-psychologues contribuent àl'élaboration, la mise en œuvreet au suivi des dispositionsdu projet d'établissement relatives à l'orientationet à l'insertion professionnelle. III.-Lorsqu'ils dirigent uncentre d'information et d'orientation, les directeurs de centre d'information et d'orientation ont autorité sur les conseillers d'orientation-psychologues et les autres personnelsdu centre.

Ils sont responsables du programme d'activités du centre d'information et d'orientation, élaboré en lien avecles établissements d'enseignement du second degré. Ils s'assurentde la cohérencedes actions conduites en matière d'information, de conseil et d'accompagnementen orientation, dont ils analysent les résultats.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 25 août 2011

Les conseillers d'orientation-psychologues exercent leur activité sous l'autorité du directeur du centre d'information et d'orientation dont ils relèvent. Ils assurent l'information des élèves et de leurs familles. Ils contribuent à l'observation continue des élèves, ainsi qu'à la mise en oeuvre des conditions de leur réussite scolaire. Ils participent à l'élaboration ainsi qu'à la réalisation des projets scolaires, universitaires et professionnels des élèves et des étudiants en formation initiale afin de satisfaire au droit des intéressés au conseil et à l'information sur les enseignements et les professions. Outre cette mission prioritaire, ils participent à l'action du centre d'information et d'orientation en faveur des jeunes qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'ont pas atteint le premier niveau de qualification reconnu et en faveur d'autres publics, notamment d'adultes.

Les directeurs de centre d'information et d'orientation sont normalement chargés de la direction des centres d'information et d'orientation. Ils assument notamment la responsabilité du projet, du programme d'activité du centre d'information et d'orientation, de l'organisation et de la planification du travail et de l'ouverture du centre d'information et d'orientation vers l'extérieur et le monde du travail.

Les personnels régis par le présent statut peuvent être affectés dans les divers services du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et dans les établissements publics qui en relèvent.