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Décret n°91-287 du 14 mars 1991

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat,

Créé le 20 mars 1991

En vue du recrutement par voie de concours des adjoints administratifs de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours externe ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif de l'administration centrale du ministère des départements et territoires d'outre-mer qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder 200 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

Créé le 20 mars 1991

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

En vigueur depuis le mercredi 20 mars 1991

Décret n°91-287 du 14 mars 1991
Article 1
Article 2