Décret n°91-284 du 19 mars 1991

Art. 10. - Le comité élabore chaque année un budget qui est transmis au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du commerce un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice suivant.

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Art. 10. - Le comité élabore chaque année un budget qui est transmis au ministre chargé de l'économie et des finances, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé du commerce un mois au moins avant l'ouverture de l'exercice suivant.