Décret n°91-272 du 12 mars 1991

Article 8

Créé le 14 mars 1991

Le secrétariat du comité transmet, dès réception, l'ensemble des demandes d'autorisation de séjour et des demandes de visa pour un séjour supérieur à trois mois, à chaque membre du comité.
Pour chacun des dossiers, le comité émet un avis destiné à renseigner le conseil des ministres du territoire et le haut-commissaire.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 mars 1991 au mercredi 23 octobre 1996