Art. 9. - Les demandes visées à l'article 8, accompagnées des avis émis par le comité consultatif sont transmises par le secrétariat du comité au président du Gouvernement du territoire lequel dispose d'un délai d'un mois pour recueillir l'avis du conseil des ministres du territoire conformément à l'article 31 (6o) de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française. Cet avis est immédiatement notifié au haut-commissaire.